C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
22. Lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et adjuger le contrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.
D. 533-2008, a. 22.